Arrêté du 7 mai 1991 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 6 juin 1991.

TexteArrêté du 7 mai 1991
IdentifiantLEGIARTI000006872776
Texte parentLEGITEXT000006059620
Référencearticle 13 de l'arrêté du 7 mai 1991 (version du 6 juin 1991)Légifrance →

1. Un procès-verbal est établi à l'issue du scrutin par le directeur des services vétérinaires. Ce procès-verbal mentionne le nombre de vétérinaires sanitaires s'étant déplacés pour voter, le nombre de votes par correspondance comptabilisé, la liste des électeurs n'ayant pas participé au vote, les résultats du vote et le nombre des bulletins nuls, les noms des vétérinaires élus en qualité de titulaire et les vétérinaires élus en qualité de suppléant et toutes observations particulières se rapportant au déroulement du scrutin.

2. Le matériel de vote est annexé au procès-verbal. Ces pièces sont conservées pendant au moins deux mois après la proclamation des résultats.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006872776, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.