Arrêté du 14 mai 1991 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 7 juin 1991.

TexteArrêté du 14 mai 1991
IdentifiantLEGIARTI000006623619
Texte parentLEGITEXT000006059622
Référencearticle 10 de l'arrêté du 14 mai 1991 (version du 7 juin 1991)Légifrance →

1. La mention "vin d'appellation d'origine, vin délimité de qualité supérieure" et la reproduction du "fac-similé" d'un timbre identifiant cette catégorie de vin sont obligatoires sur les étiquettes.

2. Chaque embouteilleur doit faire figurer sur la partie basse du timbre le numéro d'ordre qui lui est attribué à sa demande par la Fédération nationale des vins délimités de qualité supérieure. Ce numéro est invariable pour un embouteilleur pour la même appellation.

3. Pour toutes les autres appellations d'origine vins délimités de qualité supérieure couvertes par une étiquette appartenant au même embouteilleur, le numéro d'ordre sera augmenté à chaque fois d'une unité.

4. Il en sera de même pour tout type d'étiquettes distinctes d'une même appellation.

5. Les assemblages de vins délimités de qualité supérieure de la même appellation couverts par des labels différents peuvent être désignés chez les marchands en gros sous un numéro de référence unique qui couvre l'ensemble du volume constitué par l'assemblage. Il désigne valablement cet assemblage sur le registre des appellations d'origine.

6. Sur le fac-similé de la vignette la mention vin délimité de qualité supérieure peut être remplacée par les initiales V.D.Q.S.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006623619, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.