Arrêté du 14 mai 1991 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 7 juin 1991.

TexteArrêté du 14 mai 1991
IdentifiantLEGIARTI000006623614
Texte parentLEGITEXT000006059622
Référencearticle 6 de l'arrêté du 14 mai 1991 (version du 7 juin 1991)Légifrance →

1. A l'issue de chaque séance, le service local des impôts reçoit un relevé des labels accordés. Les décisions de rejet devenues définitives lui sont également communiquées.

2. Le label délivré par le syndicat de défense de l'appellation doit être conforme aux modèles annexés au présent règlement.

3. Le syndicat de défense pourra délivrer à un même producteur soit un label pour chaque lot présenté individuellement, soit un certificat de label global pour toutes les quantités ayant satisfait aux obligations prévues par le présent règlement et entreposées dans une même cave.

4. Dans ce dernier cas, les labels délivrés ultérieurement lors de la sortie des vins de la propriété ne pourront être accordés que jusqu'à concurrence du volume porté sur le certificat de label global.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006623614, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.