Référencearticle 6 de l'arrêté du 14 mai 1991 (version du 7 juin 1991)Légifrance →
1. A l'issue de chaque séance, le service local des impôts reçoit un relevé des labels accordés. Les décisions de rejet devenues définitives lui sont également communiquées.
2. Le label délivré par le syndicat de défense de l'appellation doit être conforme aux modèles annexés au présent règlement.
3. Le syndicat de défense pourra délivrer à un même producteur soit un label pour chaque lot présenté individuellement, soit un certificat de label global pour toutes les quantités ayant satisfait aux obligations prévues par le présent règlement et entreposées dans une même cave.
4. Dans ce dernier cas, les labels délivrés ultérieurement lors de la sortie des vins de la propriété ne pourront être accordés que jusqu'à concurrence du volume porté sur le certificat de label global.
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