Arrêté du 14 mai 1991 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

TexteArrêté du 14 mai 1991
IdentifiantLEGIARTI000006623616
Texte parentLEGITEXT000006059622
Référencearticle 7 de l'arrêté du 14 mai 1991 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Le label, dont chaque exemplaire porte un numéro d'ordre, comporte trois volets destinés :

2. - l'un au bénéficiaire qui doit le conserver pour toute vérification ;

3. - le deuxième au service local des impôts pour lui permettre de reproduire sur le ou les titres de mouvement la mention "vin délimité de qualité supérieure" ;

4. (La mention du numéro du label est portée sur l'acquit-à-caution levé lors de la sortie de la propriété et sur la facture correspondante) ;

5. - le troisième au syndicat de défense de l'appellation.

6. Le relevé des quantités agréées correspondant à chaque récolte est communiqué en fin de campagne (31 août) à la Fédération nationale des vins délimités de qualité supérieure, à la fédération régionale, à l'Institut national de l'origine et de la qualité et à la direction générale des impôts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006623616, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.