1. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Les notes inférieures ou égales à 5 sur 20 sont éliminatoires en ce qui concerne les épreuves obligatoires. Seuls peuvent être admis à se présenter à l'oral les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves obligatoires d'admissibilité une note au moins égale à 110 points, après application des coefficients.
Arrêté du 28 juin 1991 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 27 juillet 1991.
TexteArrêté du 28 juin 1991
IdentifiantLEGIARTI000006715361
Texte parentLEGITEXT000006059687
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