1. Les demandes d'admission à concourir devront obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée à cet effet par les services du ministère des affaires sociales et de l'intégration.
Arrêté du 28 juin 1991 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 27 juillet 1991.
TexteArrêté du 28 juin 1991
IdentifiantLEGIARTI000006715363
Texte parentLEGITEXT000006059687
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