1. Le jury compétent pour les contrôles des connaissances prévus à l'article 2 ci-dessus, comprend :
2. - le directeur d'une des écoles vétérinaires françaises ou son représentant, président ;
3. - le chef du service de la qualité alimentaire et des actions vétérinaires et phytosanitaires ou son représentant ;
4. - un directeur départemental des services vétérinaires ;
5. - un membre du conseil général vétérinaire ;
6. - un professeur d'une des écoles vétérinaires françaises enseignant les sciences cliniques ;
7. - un professeur d'une des écoles vétérinaires françaises enseignant l'hygiène alimentaire ;
8. - un professeur d'une des écoles vétérinaires françaises enseignant les productions animales ;
9. - un membre du Conseil supérieur de l'ordre ou désigné par ledit conseil ;
10. - un professeur d'une des écoles nationales vétérinaires françaises enseignant la législation sanitaire.