1. Pour l'exercice de ses responsabilités dans la préparation permanente et la mise en oeuvre de la défense civile, telles que définies par l'article 1er du décret n° 64-11 du 3 janvier 1964 susvisé, le ministre des départements et territoires d'outre-mer est assisté d'un haut fonctionnaire de défense, qui a autorité pour l'exécution de sa mission sur l'ensemble des directions et services du département.
Arrêté du 22 juillet 1991 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 30 juillet 1991.
TexteArrêté du 22 juillet 1991
IdentifiantLEGIARTI000006535664
Texte parentLEGITEXT000006059689
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