Référencearticle 2 de l'arrêté du 31 juillet 1991 (version du 2 août 1991)Légifrance →
1. Les informations traitées lors du recensement concernent les logements et les personnes physiques.
2. S'agissant des personnes physiques, les informations traitées portent sur la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, la situation familiale, le niveau ou la nature de la formation, les langues parlées et écrites, les activités professionnelles, les migrations, les conditions de logement et l'équipement en biens durables et semi-durables.
3. Les noms, prénoms et adresses des personnes recensées ne font l'objet d'aucune saisie ni traitement automatisé.
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