1. En tant que de besoin, la composition du jury pourra être modifiée de telle sorte qu'il puisse comprendre un directeur général ou un directeur d'établissement d'hospitalisation public ne comprenant pas d'école de sages-femmes et une ou deux sages-femmes surveillantes-chefs ou sages-femmes chefs d'unité exerçant des fonctions de moniteur et possédant le certificat cadre de sage-femme.
Arrêté du 26 juillet 1991 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 11 février 2011.
TexteArrêté du 26 juillet 1991
IdentifiantLEGIARTI000023569335
Texte parentLEGITEXT000006059712
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