Arrêté du 26 juillet 1991 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 13 août 1991.

TexteArrêté du 26 juillet 1991
IdentifiantLEGIARTI000006714582
Texte parentLEGITEXT000006059712
Référencearticle 7 de l'arrêté du 26 juillet 1991 (version du 13 août 1991)Légifrance →

1. Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.

2. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 6 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.

3. Toute note égale ou inférieure à 5 à l'une des épreuves est éliminatoire après délibération du jury.

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