Arrêté du 26 juillet 1991 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 13 août 1991.

TexteArrêté du 26 juillet 1991
IdentifiantLEGIARTI000006714583
Texte parentLEGITEXT000006059712
Référencearticle 8 de l'arrêté du 26 juillet 1991 (version du 13 août 1991)Légifrance →

1. Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 70, pourront seuls être déclarés admis.

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