1. Les salaires annuels forfaitaires constituant pour chacune des années 1930 à 1962 incluse l'assiette des cotisations rétroactives à verser dans le cadre de l'article unique de la loi du 13 juillet 1962 sont égaux, compte tenu de la classe dans laquelle les intéressés sont rangés, aux chiffres figurant dans le tableau annexé au présent arrêté.
Arrêté du 29 juillet 1991 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 24 août 1991.
TexteArrêté du 29 juillet 1991
IdentifiantLEGIARTI000006788094
Texte parentLEGITEXT000006059727
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