1. Les personnes admises à opérer des versements de rachat sont rangées dans la 1re classe, sauf s'il est établi que leur rémunération était au moins égale au salaire limite servant d'assiette au calcul des cotisations Assurances sociales agricoles ; dans cette hypothèse, elles sont rangées dans la 2e classe.
Arrêté du 29 juillet 1991 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 24 août 1991.
TexteArrêté du 29 juillet 1991
IdentifiantLEGIARTI000006788095
Texte parentLEGITEXT000006059727
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