1. L'expérience prévue à l'article 1er du présent arrêté est mise en place à compter de la rentrée scolaire 1991-1992. Elle est limitée à neuf années universitaires et fait l'objet d'une évaluation soumise à la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales.
Arrêté du 20 août 1991 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 24 avril 1999.
TexteArrêté du 20 août 1991
IdentifiantLEGIARTI000006729012
Texte parentLEGITEXT000006059735
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.