Arrêté du 20 août 1991 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 avril 1999.

TexteArrêté du 20 août 1991
IdentifiantLEGIARTI000006729012
Texte parentLEGITEXT000006059735
Référencearticle 4 de l'arrêté du 20 août 1991 (version du 24 avril 1999)Légifrance →

1. L'expérience prévue à l'article 1er du présent arrêté est mise en place à compter de la rentrée scolaire 1991-1992. Elle est limitée à neuf années universitaires et fait l'objet d'une évaluation soumise à la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales.

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