1. Le préfet de région est compétent pour statuer sur les demandes d'autorisation de travaux à exécuter dans les immeubles déjà utilisés pour le fonctionnement d'oeuvres ou d'institutions sanitaires et sociales, lorsque leur montant n'excède pas la somme de trente millions de francs.
Arrêté du 27 août 1991 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 4 septembre 1991.
TexteArrêté du 27 août 1991
IdentifiantLEGIARTI000006788125
Texte parentLEGITEXT000006059737
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