1. Les membres du jury mentionnés aux 2° et 4° de l'article 1er doivent être désignés parmi des agents autres que les membres du ou des établissements dans lesquels seront recrutés le ou les psychologues au titre du concours.
Arrêté du 26 août 1991 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 10 septembre 1991 au 23 juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 26 août 1991
IdentifiantLEGIARTI000006714473
Texte parentLEGITEXT000006059745
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