Arrêté du 11 septembre 1991 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 6 janvier 1995.

TexteArrêté du 11 septembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006607819
Texte parentLEGITEXT000006059750
Référencearticle 2 de l'arrêté du 11 septembre 1991 (version du 6 janvier 1995)Légifrance →

1. Si l'absence de documents comptables relatifs à l'exploitation du demandeur ne permet pas de vérifier la disposition décrite à l'article 1er du présent arrêté, ne pourront bénéficier d'un prêt foncier, d'un prêt aux productions végétales spéciales ou d'un prêt spécial d'élevage que les exploitations dont la situation financière vérifie à la fois, à l'occasion de la demande de prêt, que :

2. 1. Le rapport existant entre, d'une part, la charge d'intérêts résultant, durant l'année où le prêt est sollicité, de l'ensemble des prêts à moyen et long terme souscrits par l'exploitation, majorée des frais financiers à verser, au titre du prêt sollicité, au cours de l'année suivant celle de la demande de prêt et, d'autre part, la moyenne des recettes agricoles dégagées par l'exploitation au cours des deux années précédant la demande de prêt n'excède pas 15 p. 100 ;

3. 2. Le rapport existant entre, d'une part, la charge annuelle de remboursement en principal et intérêts, résultant, durant l'année où le prêt est sollicité, de l'ensemble des prêts à moyen et long terme souscrits par l'exploitation, majorée des remboursements en principal et en intérêts à effectuer, au titre du prêt sollicité, au cours de l'année suivant la demande de ce prêt et, d'autre part, la moyenne des recettes agricoles dégagées par l'exploitation au cours des deux années précédant la demande de prêt n'excède pas 40 p. 100.

4. Si l'une au moins de ces deux conditions n'est pas respectée, le prêt sollicité ne peut être octroyé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006607819, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.