Arrêté du 11 septembre 1991 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 13 septembre 1991.

TexteArrêté du 11 septembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006607826
Texte parentLEGITEXT000006059752
Référencearticle 1 de l'arrêté du 11 septembre 1991 (version du 13 septembre 1991)Légifrance →

1. En application des dispositions de l'article 2 du décret du 30 octobre 1985 susvisé, ne peuvent faire l'objet d'un plan d'amélioration matérielle (P.A.M.) que les exploitations agricoles dont la charge annuelle totale de remboursement, en capital et intérêts, résultant, au cours de l'année où le plan est présenté à l'administration, de l'ensemble des prêts à long et moyen terme souscrits pour les besoins de l'exploitation, ne dépasse pas 60 p. 100 de l'excédent brut d'exploitation annuel moyen. Celui-ci s'apprécie sur la moyenne des résultats des deux exercices comptables ayant précédé la présentation du plan à l'administration ou, à défaut, en l'absence de comptabilité, sur l'excédent brut d'exploitation annuel moyen reconstitué à partir du dossier de plan.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006607826, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.