Arrêté du 11 septembre 1991 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 6 janvier 1995.

TexteArrêté du 11 septembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006607828
Texte parentLEGITEXT000006059752
Référencearticle 2 de l'arrêté du 11 septembre 1991 (version du 6 janvier 1995)Légifrance →

1. En application des dispositions de l'article 14 du décret précité, il est vérifié, à l'occasion de toute demande de prêt spécial de modernisation, que le rapport existant entre :

2. - d'une part, la charge annuelle de remboursement en principal et intérêts, résultant, au cours de l'année où le prêt est sollicité, de l'ensemble des prêts à moyen et long terme souscrits pour les besoins de l'exploitation, majorée des remboursements en principal et en intérêts à effectuer, au titre du prêt spécial de modernisation sollicité, au cours de l'année suivant la demande de ce prêt ;

3. - et, d'autre part, l'excédent brut d'exploitation, apprécié sur la moyenne des résultats des deux derniers exercices comptables ou sur l'excédent brut d'exploitation annuel moyen reconstitué à partir du dossier de plan,

4. n'excède pas 80 p. 100.

5. Toutefois, lorsque les conditions énoncées aux alinéas ci-dessus du présent article ne sont pas satisfaites et que la demande de prêt spécial de modernisation est déposée :

6. - au plus tard au terme de la sixième année suivant la date de son installation par un exploitant qui a bénéficié des aides à l'installation des jeunes agriculteurs définies par le décret n° 88-276 du 23 février 1988 modifié ;

7. - ou par un agriculteur dont le projet de plan d'amélioration matérielle prévoit un accroissement, en pleine année de production, d'au moins 33 p. 100 du chiffre d'affaires de l'exploitation,

8. la situation économique prévisionnelle de l'exploitation peut être prise en compte pour le calcul du rapport défini ci-dessus, dont la valeur ne doit alors pas excéder 60 p. 100.

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