1. La formation est dispensée pendant l'année de stage dans les centres de formation agréés par décision du ministre chargé de la santé. Elle alterne avec le stage pratique effectué dans l'établissement d'affectation.
Arrêté du 21 octobre 1991 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 31 octobre 1991.
TexteArrêté du 21 octobre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006715053
Texte parentLEGITEXT000006059806
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