1. Une commission présidée par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou par son représentant et composée du directeur du centre de formation concerné ou de son représentant et des responsables de la formation pour les différents modules peut dispenser du suivi d'un module. Cette dispense est accordée à la demande du stagiaire, au vu d'un dossier justificatif faisant apparaître son expérience professionnelle ainsi que ses titres et diplômes.
Arrêté du 21 octobre 1991 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 31 octobre 1991.
TexteArrêté du 21 octobre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006715056
Texte parentLEGITEXT000006059806
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