Arrêté du 4 novembre 1991 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 19 novembre 1991.

TexteArrêté du 4 novembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006608115
Texte parentLEGITEXT000006059813
Référencearticle 5 de l'arrêté du 4 novembre 1991 (version du 19 novembre 1991)Légifrance →

1. La commission de formation au métier dispose d'un dossier de candidature qui comprend, outre les pièces prévues à l'article 3, une fiche d'état civil, un curriculum vitae, les attestations concernant les sessions de formation éventuellement suivies et les copies des diplômes du candidat.

2. La commission s'appuie sur le bilan réalisé au cours des journées organisées par les centres de formation pour évaluer les aptitudes et les besoins de formation de l'agent en relation avec ses fonctions. Dans le cas où la commission serait amenée à constater une capacité insuffisante à l'exercice d'une fonction de conseil, elle pourrait recommander un stage accompagné obligatoirement d'un rapport, à réaliser dans les premiers mois suivant le bilan, ou un parcours de formation plus long ou, dans certains cas, un parcours de formation spécifique ne débouchant pas sur l'inscription sur la liste d'aptitude au métier de conseiller agricole.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006608115, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.