Arrêté du 4 novembre 1991 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 19 novembre 1991.

TexteArrêté du 4 novembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006608118
Texte parentLEGITEXT000006059813
Référencearticle 8 de l'arrêté du 4 novembre 1991 (version du 19 novembre 1991)Légifrance →

1. Le dossier de chaque conseiller agricole comprenant, outre les pièces prévues à l'article 5, une attestation de présence aux sessions de formation, l'attestation des responsables des stages qui auraient été ordonnés justifiant leur réalisation et les rapports correspondants, ainsi que trois exemplaires du mémoire, sera transmis par le centre de formation au ministère de l'agriculture et de la forêt.

2. Ces documents seront examinés par une commission comprenant :

3. - un représentant du ministère de l'agriculture et de la forêt, président ;

4. - un représentant de l'Association nationale pour le développement agricole ;

5. - un représentant des employeurs ;

6. - un représentant des conseillers agricoles.

7. Le représentant des conseillers agricoles sera désigné alternativement par les syndicats représentatifs de ces personnels. Les mémoires, avant d'être présentés à la commission, pourront être examinés par des spécialistes choisis par le ministère de l'agriculture et de la forêt.

8. Le candidat sera convoqué devant la commission à la diligence du représentant du ministère de l'agriculture et de la forêt, s'il l'estime opportun.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006608118, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.