Arrêté du 4 novembre 1991 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 19 novembre 1991.

TexteArrêté du 4 novembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006608119
Texte parentLEGITEXT000006059813
Référencearticle 9 de l'arrêté du 4 novembre 1991 (version du 19 novembre 1991)Légifrance →

1. La commission, après examen du dossier, du mémoire et, le cas échéant, après avoir entendu le candidat, pourra prendre l'une des décisions suivantes :

2. - proposer l'inscription du candidat sur la liste d'aptitude au métier de conseiller agricole ;

3. - ajourner les candidats dont le dossier ou le mémoire paraîtront insuffisants. Ces candidats seront alors convoqués à une session ultérieure de la commission qui décidera, compte tenu des travaux complémentaires éventuellement demandés, si l'inscription sur la liste d'aptitude peut être proposée ou au contraire définitivement refusée.

4. La liste d'aptitude susvisée est tenue par le ministère de l'agriculture et de la forêt.

5. Le ministre de l'agriculture et de la forêt délivrera à chaque intéressé une attestation justifiant son inscription sur la liste d'aptitude au métier de conseiller agricole.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006608119, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.