Arrêté du 31 octobre 1991 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 25 mars 1993.

TexteArrêté du 31 octobre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006715087
Texte parentLEGITEXT000006059814
Référencearticle 3 de l'arrêté du 31 octobre 1991 (version du 25 mars 1993)Légifrance →

1. Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Il comprend :

2. Le directeur de l'action sociale ou son représentant ;

3. Un inspecteur général des affaires sociales proposé par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;

4. Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;

5. Un membre du personnel enseignant de l'Ecole nationale de la santé publique, proposé par son directeur ;

6. Deux membres du personnel de direction des établissements énumérés à l'article 2 (4°, 5°, 6° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée désignés par le ministre chargé des affaires sociales ;

7. Un représentant d'assemblée délibérante proposé soit par l'assemblée des présidents de conseils généraux, soit par l'Association des maires de France ;

8. Un directeur d'un service départemental d'action sociale et de santé désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales après accord du président du conseil général dont il relève.

9. La présidence du jury est exercée par le directeur de l'action sociale ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un membre du jury désigné par le ministre chargé des affaires sociales.

10. Le secrétariat est assuré par la direction de l'action sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006715087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.