1. Le gain annuel minimum prévu à l'article 1234-22 du code rural est fixé à 43 169 F pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1992.
Arrêté du 3 décembre 1991 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 10 décembre 1991.
TexteArrêté du 3 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006788080
Texte parentLEGITEXT000006059844
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