Arrêté du 28 novembre 1991 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 10 janvier 1992.

TexteArrêté du 28 novembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006614266
Texte parentLEGITEXT000006059898
Référencearticle 12 de l'arrêté du 28 novembre 1991 (version du 10 janvier 1992)Légifrance →

1. Chaque lot de matériels forestiers de reproduction commercialisé doit être accompagné d'un document défini par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture et de la forêt.

2. Les emballages doivent être munis d'une étiquette individuelle établie conformément aux indications de l'annexe III.

3. Ces dispositions ne s'appliquent toutefois pas aux délivrances de semences, parties de plantes ou plants en quantités inférieures aux seuils fixés en annexe IV.

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