Référencearticle 4 de l'arrêté du 28 novembre 1991 (version du 10 janvier 1992)Légifrance →
1. Est interdite la commercialisation :
2. - de mélanges de semences, parties de plantes ou de plants d'identité différente, sous réserve pour ce qui est des semences des tolérances prévues à l'article 9 et, pour ce qui est des parties de plantes et des plants, des tolérances prévues à l'article 10 ;
3. - de semences, parties de plantes et plants renfermant, en quelque proportion que ce soit, des éléments atteints d'un parasite animal ou végétal faisant l'objet d'une réglementation particulière d'ordre phytosanitaire.
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