1. L'utilisation d'un qualificatif autre que l'un de ceux énumérés à l'article 3 visant à préciser les caractéristiques génétiques des matériels forestiers de reproduction commercialisés au titre du présent arrêté, ou d'un qualificatif susceptible d'être interprété comme tel par l'acheteur, est interdite. Sont notamment exclus les termes "sélectionné", "amélioré", "certifié", "standard", "contrôlé".
Arrêté du 28 novembre 1991 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 10 janvier 1992.
TexteArrêté du 28 novembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006614258
Texte parentLEGITEXT000006059898
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