1. Les matériels forestiers de reproduction obtenus par voie générative ne peuvent être commercialisés en France que s'ils proviennent de récoltes effectuées dans les zones autorisées définies à l'annexe II.
Arrêté du 28 novembre 1991 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 10 janvier 1992.
TexteArrêté du 28 novembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006614259
Texte parentLEGITEXT000006059898
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