1. Les matériels forestiers de reproduction obtenus par multiplication végétative ne peuvent être commercialisés en France que s'ils appartiennent au clone ou à l'un des clones inscrits sur le registre des clones de l'espèce concernée.
Arrêté du 28 novembre 1991 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 10 janvier 1992.
TexteArrêté du 28 novembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006614261
Texte parentLEGITEXT000006059898
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