Arrêté du 28 novembre 1991 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 10 janvier 1992.

TexteArrêté du 28 novembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006614263
Texte parentLEGITEXT000006059898
Référencearticle 9 de l'arrêté du 28 novembre 1991 (version du 10 janvier 1992)Légifrance →

1. Est interdite la commercialisation de lots de semences récoltés en France :

2. 1. Ayant une pureté inférieure aux seuils fixés en annexe II, la pureté étant ici définie comme étant le pourcentage en poids de semences pures offrant l'identité annoncée rapporté au poids total du lot.

3. Toutefois, en ce qui concerne les hybrides interspécifiques, la pureté est définie comme étant le pourcentage en poids des semences des deux espèces parentes et de leur hybride rapporté au poids total du lot.

4. 2. Ayant (cas des hybrides interspécifiques) une pureté variétale conforme aux seuils fixés en annexe II, la pureté variétale étant ici définie comme étant le pourcentage en nombre de semences présentant le caractère hybride rapporté au nombre total de semences des deux espèces parentes et de leur hybride.

5. 3. Dont la faculté germinative afférente aux semences offrant l'identité annoncée est inférieure aux seuils fixés en annexe II.

6. Pour la détermination de la pureté et de la faculté germinative, on se conformera aux règles éditées par l'I.S.T.A. (International Seed Testing Association).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006614263, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.