1. Le président du conseil d'administration de chaque exploitant public peut, si les nécessités du service le justifient, instituer de façon permanente ou provisoire des sections locales des organismes prévus aux articles 1er et 2 du présent arrêté. La compétence territoriale de ces sections est définie par la décision qui les crée.
Arrêté du 9 janvier 1992 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 18 janvier 1992.
TexteArrêté du 9 janvier 1992
IdentifiantLEGIARTI000006430578
Texte parentLEGITEXT000006059915
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.