Arrêté du 20 décembre 1991 · Article

Article Annexe

Article en vigueur depuis le 6 février 1992.

TexteArrêté du 20 décembre 1991
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000006715532
Texte parentLEGITEXT000006059944
Référencearticle Annexe de l'arrêté du 20 décembre 1991 (version du 6 février 1992)Légifrance →

1. N° du contrat ......... (1)

2. Contrat d'annexe-recherche en médecine et pharmacie

3. N° d'immatriculation ............

4. Nom de l'allocataire (2)

5. (2) (Pour les femmes mariées, nom de jeune fille)

6. Epouse de

7. Prénom

8. Date et lieu de naissance

9. Situation de famille

10. Nombre d'enfants à charge ...

11. Nationalité

12. Adresse

13. Téléphone

14. Compte bancaire n°

15. Nom de banque

16. Identification et adresse de la succursale

17. (Joindre un relevé d'identité bancaire)

18. Ou

19. Compte chèque postal n°

20. Centre de chèques postaux

21. Intitulé exact du compte

22. (Joindre un relevé d'identité postal)

23. Entre

24. Le préfet agissant au nom de l'Etat,

25. Le directeur du centre hospitalier régional de ..... et sur proposition de M. , responsable de l'organisation du diplôme d'études approfondies concerné,

26. à (3)

27. Et

28. Nom Prénom (pour les femmes mariées, nom de jeune fille)

29. - ci-dessous désigné(e) : l'allocataire

30. (1) A remplir par le centre hospitalier régional de rattachement.

31. (2) Mettre en majuscule.

32. (3) Nom de l'établissement dans lequel exerce le responsable de l'organisation du diplôme d'études approfondies.

33. Il est convenu ce qui suit :

34. 1° L'allocation visée à l'article 2 de l'arrêté fixant le régime des années-recherche durant l'internat de médecine et de pharmacie est attribuée au bénéficiaire à compter du , date de début du présent contrat. Elle fera l'objet d'une déclaration au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Le montant net de l'allocation d'année-recherche est celui visé à l'article 9 bis du décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie.

35. 2° Le présent contrat est à durée déterminée. Il est conclu pour une période d'un an.

36. 3° Le présent contrat ne constitue aucun engagement de la part de l'Etat de recruter l'allocataire parmi son personnel soit comme titulaire, soit comme agent sur contrat.

37. 4° L'allocataire consacrera son activité à la préparation d'un diplôme d'études approfondies sur le thème :

38. 5° L'allocataire consacre toute son activité à la préparation de son diplôme d'études approfondies. Il est soumis aux règles internes en vigueur dans le laboratoire où il effectue ses travaux de recherche, y compris en matière de brevets d'invention.

39. En cas de non-respect de ces obligations par l'allocataire, le directeur général peut mettre fin au présent contrat sur proposition du professeur responsable de l'organisation du diplôme d'études approfondies.

40. 6° En cas de rupture anticipée du fait de l'allocataire durant l'application du contrat et sauf cas de force majeure, l'Etat exigera un remboursement fixé par le directeur général. Ce remboursement ne pourra excéder 25 p. 100 des sommes perçues au titre du présent contrat ni être inférieur à 25 p. 100 de l'allocation nette mensuelle. Le directeur général établira alors un titre de perception au nom de l'intéressé.

41. 7° Pendant la durée du contrat, l'allocataire bénéficie des prestations du régime général de la sécurité sociale : assurances sociales, allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles.

42. 8° L'allocataire ne pourra exercer aucune autre activité de caractère permanent rémunérée ou non.

43. 9° L'allocataire a droit à un congé annuel de trente jours ouvrables, pendant lequel il perçoit l'allocation mentionnée au 1° du présent contrat. Les congés seront pris suivant les conditions du laboratoire dans lequel l'allocataire exerce son activité mais le seront toujours pendant la durée du contrat.

44. 10° A l'issue de la période de validité du contrat, l'allocataire cessera son activité sans que l'hôpital ait à lui signifier un préavis.

45. Fait à le

46. Lu et approuvé

47. Le directeur général

48. Le préfet

49. L'allocataire

Nota : Arrêté du 20 décembre 1991 art. 3 : les dispositions du présent arrêté sont applicables aux internes en médecine nommés aux concours de l'année universitaire 1990-1991 et aux internes en pharmacie nommés aux concours de l'année universitaire 1989-1990. *]

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