Référencearticle 1 de l'arrêté du 3 février 1992 (version du 13 février 1992)Légifrance →
1. Le paragraphe 3.2 du chapitre III du cahier des charges annexé à l'arrêté du 19 juin 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
2. " Le titulaire doit acquitter une contribution pour frais de dossier ainsi qu'une contribution annuelle pour frais de gestion, selon les modalités fixées par les textes tarifaires en vigueur. "
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