Arrêté du 26 février 1992 · Article

Article Annexe art. 7

Article en vigueur depuis le 27 février 1992.

TexteArrêté du 26 février 1992
Rattachement
Statuts du fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le V.I.H.
  1. Annexes
  2. Statuts du fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le V.I.H.
IdentifiantLEGIARTI000006715425
Texte parentLEGITEXT000006059981
Référencearticle Annexe art. 7 de l'arrêté du 26 février 1992 (version du 27 février 1992)Légifrance →

1. Le président représente le fonds vis-à-vis des tiers ; il autorise toutes conventions hormis celles évoquées à l'article précédent ; il décide de l'emploi des placements dans le cadre de la réglementation du fonds et autorise l'ouverture de comptes de dépôts dans les établissements de crédit ou assimilés.

2. Il ordonnance les sommes à payer, donne ou autorise, s'il y a lieu, toutes mainlevées d'inscriptions, d'oppositions et saisies ainsi que tous désistements de droits, actions, privilèges et hypothèques.

3. D'une manière générale, il prend toutes les décisions nécessaires au bon fonctionnement du fonds, les pouvoirs détaillés ci-dessus n'étant énoncés qu'à titre indicatif et non limitatif.

4. Le président peut déléguer tout ou partie des pouvoirs ci-dessus énumérés au secrétaire général ou à une autre personne moyennant l'autorisation de la commission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006715425, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.