Arrêté du 3 mars 1992 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 13 décembre 1992.

TexteArrêté du 3 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000006788263
Texte parentLEGITEXT000006059992
Référencearticle 1 de l'arrêté du 3 mars 1992 (version du 13 décembre 1992)Légifrance →

1. Les organismes de sécurité sociale ci-après doivent verser, au titre de la compensation spécifique entre régimes spéciaux d'assurance vieillesse, les acomptes suivants au compte spécial ouvert à la Caisse des dépôts et consignations :

2. Régime de retraite des personnels civils et militaires et des ouvriers de l'Etat (5 140 millions de francs), soit :

3. 1 241 millions de francs, le 6 mars 1992 ;

4. 948 millions de francs, le 30 avril 1992 ;

5. 948 millions de francs, le 31 juillet 1992 ;

6. 99 millions de francs, le 19 octobre 1992 ;

7. 533 millions de francs, le 30 octobre 1992.

8. 1 371 millions de francs, le 16 novembre 1992.

9. Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (6 635 millions de francs), soit :

10. 1 325 millions de francs, le 6 mars 1992 ;

11. 1 213 millions de francs, le 18 avril 1992 ;

12. 1 213 millions de francs, le 17 juillet 1992 ;

13. 1 115 millions de francs, le 19 octobre 1992.

14. 1 769 millions de francs, le 16 novembre 1992.

15. Régime d'assurance vieillesse du personnel des industries électriques et gazières (335 millions de francs), soit :

16. 61 millions de francs, le 6 mars 1992 ;

17. 61 millions de francs, le 30 avril 1992 ;

18. 61 millions de francs, le 31 juillet 1992 ;

19. 63 millions de francs, le 30 octobre 1992.

20. 89 millions de francs, le 16 novembre 1992.

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