Arrêté du 7 février 1992 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 20 mars 1992.

TexteArrêté du 7 février 1992
RattachementChapitre IV : Surveillance des juments à haut risque pour la M.C.E.
IdentifiantLEGIARTI000006640289
Texte parentLEGITEXT000006060008
Référencearticle 13 de l'arrêté du 7 février 1992 (version du 20 mars 1992)Légifrance →

1. Les juments à haut risque sont soumises en début de saison de monte avant saillie ou insémination aux contrôles de laboratoire suivants :

2. a) Si elle sont pleines : un contrôle de laboratoire négatif, dans le mois précédant le poulinage, à partir d'un prélèvement effectué au niveau des sinus clitoridiens, et un contrôle de laboratoire négatif après poulinage à partir de prélèvements effectués au niveau des sinus clitoridiens et de l'utérus pendant les chaleurs ;

3. b) Si elles sont vides : deux contrôles de laboratoire négatifs à partir de prélèvements réalisés au niveau des sinus clitoridiens et de l'utérus, pendant deux chaleurs successives, le deuxième contrôle étant effectué après le 1er janvier de la saison de monte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006640289, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.