Arrêté du 7 février 1992 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er février 2010.

TexteArrêté du 7 février 1992
RattachementChapitre II : Mesures applicables dans les foyers de métrite contagieuse des équidés.
IdentifiantLEGIARTI000021744511
Texte parentLEGITEXT000006060008
Référencearticle 6 de l'arrêté du 7 février 1992 (version du 1er février 2010)Légifrance →

1. Tout étalon infecté de M.C.E., qui a subi le traitement prévu à l'article 5 (c) ci-dessus, est placé sous surveillance sanitaire au cours de laquelle il est soumis à trois contrôles de laboratoire pour recherche de la M.C.E. effectués à partir de prélèvements réalisés au niveau de l'urètre, de la fosse urétrale et du sperme.

2. Le premier de ces prélèvements doit être effectué au moins sept jours après la fin du traitement, le second au moins quinze jours après le premier prélèvement et le troisième au moins un mois après le second prélèvement.

3. L'étalon est déclaré indemne si les trois contrôles de laboratoire précités sont négatifs.

4. Toutefois si l'étalon n'est pas utilisé en insémination artificielle de sperme congelé, le directeur des services vétérinaires peut, après avis du directeur de circonscription de l'Institut français du cheval et de l'équitation, accorder une dérogation permettant la reprise de la monte par l'étalon dès la fin du traitement.

5. Le non-respect des conditions précitées entraîne la suspension du permis de monte, jusqu'à ce que l'étalon soit déclaré indemne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021744511, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.