Arrêté du 7 février 1992 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 20 mars 1992.

TexteArrêté du 7 février 1992
RattachementChapitre II : Mesures applicables dans les foyers de métrite contagieuse des équidés.
IdentifiantLEGIARTI000006640284
Texte parentLEGITEXT000006060008
Référencearticle 8 de l'arrêté du 7 février 1992 (version du 20 mars 1992)Légifrance →

1. Toute jument infectée qui a reçu le traitement prévu à l'article 5 (c) doit être soumise à trois contrôles de laboratoire pour recherche de la M.C.E., espacés d'au moins deux jours, les prélèvements du premier contrôle devant être réalisés au moins sept jours après la fin du traitement.

2. Pour les trois contrôles, un au moins doit être effectué à partir de prélèvements réalisés au niveau des sinus clitoridiens et de l'utérus pendant les chaleurs, les deux autres pouvant être effectués à partir de prélèvements au niveau des sinus clitoridiens.

3. Si les résultats des deux premiers contrôles sont négatifs, le directeur des services vétérinaires peut autoriser l'insémination de la jument, dès que les prélèvements nécessaires au troisième contrôle ont été réalisés.

4. L'autorisation de saillie n'est délivrée par le directeur des services vétérinaires que si les résultats des trois contrôles de laboratoire précités sont négatifs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006640284, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.