Référencearticle 4 de l'arrêté du 16 mars 1992 (version du 22 mars 1992)Légifrance →
1. La commission peut consulter en tant que de besoin les organisations ou personnalités professionnelles ou scientifiques ainsi que les organisations de consommateurs.
2. Lorsqu'il s'agit de dossiers de déclaration de produits destinés à une alimentation particulière, le professionnel concerné est entendu s'il le désire.
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