Référencearticle 8 de l'arrêté du 16 mars 1992 (version du 22 mars 1992)Légifrance →
1. Tout membre de la commission mentionné au 2 (c) de l'article 2 qui, sans raison valable, n'a pas participé à trois séances consécutives est considéré d'office comme démissionnaire de ses fonctions.
2. En cas de décès ou de démission, son successeur est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
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