RattachementI. - Définition et agrément de l'unité pilote de production
Chapitre II : Définition des projets expérimentaux.
I. - Définition et agrément de l'unité pilote de production
IdentifiantLEGIARTI000006874585
Texte parentLEGITEXT000006060016
Référencearticle 10 de l'arrêté du 27 mars 1992 (version du 28 mars 1992)Légifrance →
1. Le ministre de l'agriculture et de la forêt délivre des certificats de production établis au nom des personnes habilitées à produire de l'alcool éthylique ou des esters dans les unités pilotes, au vu de contrats de fournitures avec des établissements sous douane ou des établissements agréés conformément à l'article 6, à produire des dérivés de l'alcool.
2. Ces certificats mentionnent la nature et la masse des matières premières mises en oeuvre et le volume d'alcool ou d'ester produit, qui devra être supérieur ou égal au volume calculé à partir du coefficient de transformation figurant en annexe II, sachant qu'une limite maximale a été précisée pour les betteraves.
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