1. La personne responsable du projet expérimental doit déposer auprès du ministre chargé des douanes, du ministre chargé des hydrocarbures, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement un programme prévisionnel d'utilisation des produits visés à l'article 1er. En cas de non-conformité avec les articles 3, 4 et 5 du présent arrêté, les ministres peuvent faire valoir leurs observations dans un délai de trente jours après le dépôt du dossier, celles-ci pouvant aller jusqu'au refus de l'exonération par le ministre chargé des douanes.
Arrêté du 27 mars 1992 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 28 mars 1992.
TexteArrêté du 27 mars 1992
Rattachement
II. - Conditions d'utilisation des produits.
- Chapitre II : Définition des projets expérimentaux.
- II. - Conditions d'utilisation des produits.
IdentifiantLEGIARTI000006874590
Texte parentLEGITEXT000006060016
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