Arrêté du 27 mars 1992 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 28 mars 1992.

TexteArrêté du 27 mars 1992
RattachementChapitre III : Circulation et dénaturation de l'alcool éthylique
IdentifiantLEGIARTI000006874597
Texte parentLEGITEXT000006060016
Référencearticle 20 de l'arrêté du 27 mars 1992 (version du 28 mars 1992)Légifrance →

1. Toute opération de dénaturation doit faire l'objet d'une déclaration préalable adressée au service des douanes au moins deux jours avant. Cette déclaration doit préciser notamment la date, l'heure et le lieu de chaque opération, qui doit avoir lieu, sauf avis contraire du service des douanes, en présence de l'un de ses représentants.

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