1. Toute opération de dénaturation doit faire l'objet d'une déclaration préalable adressée au service des douanes au moins deux jours avant. Cette déclaration doit préciser notamment la date, l'heure et le lieu de chaque opération, qui doit avoir lieu, sauf avis contraire du service des douanes, en présence de l'un de ses représentants.
Arrêté du 27 mars 1992 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 28 mars 1992.
TexteArrêté du 27 mars 1992
RattachementChapitre III : Circulation et dénaturation de l'alcool éthylique
IdentifiantLEGIARTI000006874597
Texte parentLEGITEXT000006060016
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.