Chapitre IV : Modalités d'exonération de la taxe intérieure de consommation.
II. - Autres modalités d'exonération.
IdentifiantLEGIARTI000006874607
Texte parentLEGITEXT000006060016
Référencearticle 27 de l'arrêté du 27 mars 1992 (version du 28 mars 1992)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions des articles 14 et 15, les esters visés à l'article 1er, directement versés sur le marché intérieur pour y être utilisés purs ou en mélange avec des produits pétroliers ayant déjà acquitté les taxes exigibles, font l'objet d'une information du service des douanes et de la direction des hydrocarbures par le fournisseur et l'utilisateur.
2. Cette information doit préciser le volume de produits utilisés, les conditions d'utilisation (pur ou en mélange) et, en cas de mélange, le taux d'incorporation, ainsi que le lieu de stockage des produits.
Nota : Décret 2001-1048 2001-11-12 art. 5 IV : Dans tous les textes à caractère réglementaire il convient de lire : " directeur des ressources énergétiques et minérales " et " direction des ressources énergétiques et minérales " au lieu de : " directeur des hydrocarbures ", " directeur des matières premières et des hydrocarbures ", " direction des hydrocarbures " et " direction des matières premières et des hydrocarbures " ; il convient également de lire : " directeur de la demande et des marchés énergétiques " et " direction de la demande et des marchés énergétiques " au lieu de :
" directeur du gaz, de l'électricité et du charbon " et " direction du gaz, du gaz, de l'électricité et du charbon ".
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