Chapitre II : Définition des projets expérimentaux.
I. - Définition et agrément de l'unité pilote de production
Définition de l'unité pilote.
IdentifiantLEGIARTI000006874586
Texte parentLEGITEXT000006060016
Référencearticle 6 de l'arrêté du 27 mars 1992 (version du 28 mars 1992)Légifrance →
1. Les produits visés à l'article 1er doivent être élaborés dans une unité pilote. Constitue une unité pilote un établissement ou un ensemble d'établissements assurant l'élaboration d'alcool éthylique ou de ses dérivés à partir de céréales, topinambours, pommes de terre ou de productions nouvelles de betteraves ou celle d'esters d'huile à partir de colza et de tournesol.
2. Cet établissement ou ensemble d'établissements doit être agréé par :
3. - le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des douanes pour les établissements élaborant de l'alcool éthylique ou des esters ;
4. - le ministre chargé des hydrocarbures et le ministre chargé des douanes pour ceux qui élaborent des dérivés de l'alcool tels que l'E.T.B.E.
5. Le titulaire de l'agrément est l'industriel exploitant cet établissement.
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