RattachementI. - Définition et agrément de l'unité pilote de production
Chapitre II : Définition des projets expérimentaux.
I. - Définition et agrément de l'unité pilote de production
IdentifiantLEGIARTI000006874584
Texte parentLEGITEXT000006060016
Référencearticle 8 de l'arrêté du 27 mars 1992 (version du 28 mars 1992)Légifrance →
1. Contrôle de l'activité de l'unité pilote :
2. - unité de production d'alcool éthylique ou d'esters : en cours de campagne, le ministère de l'agriculture et de la forêt s'assure de l'exécution du contrat de fourniture des matières premières et des conditions d'élaboration de l'alcool éthylique ou des esters d'huile de colza ou de tournesol ;
3. - unité de production d'E.T.B.E. : la transformation de l'alcool éthylique en l'un de ses dérivés doit faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du ministre chargé des hydrocarbures mentionnant les volumes d'alcool mis en oeuvre.
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