1. Le ministre qui a délivré l'agrément peut procéder à sa suspension ou à son retrait lorsque les conditions d'obtention de celui-ci ne sont plus réunies.
2. Le titulaire de l'agrément est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.
Article en vigueur depuis le 28 mars 1992.
1. Le ministre qui a délivré l'agrément peut procéder à sa suspension ou à son retrait lorsque les conditions d'obtention de celui-ci ne sont plus réunies.
2. Le titulaire de l'agrément est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.
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